Elle a retenu que selon l’article 123 LP, le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps, de sorte que c’est à bon droit que l’office a révoqué les sursis ; que la conclusion subsidiaire tendant à maintenir le sursis pour les poursuites dont les mensualités avaient été payées devait être rejetée puisque lorsqu’un sursis est révoqué, toutes les autres poursuites subissent le même sort pour des questions d’égalité de traitement entre créanciers, dès lors que la vente des objets saisis doit désintéresser l’ensemble des créanciers.