22 LP) ; qu’en effet, vendre l’outil de production d’une entreprise de construction force celle-ci à cesser son activité, soit l’oblige à faire faillite alors que le législateur a précisément exclu cette conséquence pour les poursuites en cause ; qu’il y a ainsi fraude à la loi dès lors que l’office évite l’application d’une norme (en l’occurrence l’art. 43 al. 1 LP qui interdit la voie de la faillite pour les poursuites en cause) par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit. La débitrice a conclu principalement à l’annulation de l’avis de révocation des sursis et subsidiairement