Dans sa plainte à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP), la débitrice a invoqué une violation de l’article 123 LP en argumentant qu’elle est en voie de redressement et que si elle peut poursuivre ses activités elle pourra désintéresser intégralement les créanciers, de sorte que la révocation des sursis n’a aucun sens et léserait tant les intérêts des créanciers que les siens propres. Elle a aussi fait valoir que la saisie et la vente de son outil de production pour des poursuites pour lesquelles la voie de la faillite est exclue violent l’article 43 LP et doivent être frappées de nullité (art. 22 LP) ;