Ce courrier mentionnait aussi que, étant donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne couvrirait vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux enchères, une avance de frais serait demandée aux créanciers ; qu’en cas de versement de dite avance, une vente aux enchères publiques serait agendée alors que dans le cas contraire, un acte de défaut de biens leur serait délivré.