{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-4_2022-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11525&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c396f7b3d33a9fb056940bcab220bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.4", "INT.2022.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sursis à la réalisation. 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Il est ainsi indifférent dans un tel cas de figure de savoir à quelle série appartient le poursuivant qui requiert la réalisation ; une fois la réalisation requise et jusqu’à la distribution des deniers, il est sans conséquence pratique de vouloir distinguer entre les créanciers appartenant aux différentes séries concernées (Gilliéron, op. cit., no 63 ad art. 110). Cela a pour conséquence que la réalisation intervenant dans une série vaut également pour les autres séries dans le cadre desquelles le droit patrimonial en question a aussi été saisi, rendant ainsi ipso facto sans objet l’éventuel sursis à la réalisation accordé dans le cadre d’une poursuite faisait partie d’une série ne comprenant pas de poursuite avec caducité du suivi.\n9. Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Admet partiellement le recours et réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision de l'AiSLP du 17 mars 2022 comme suit:\n\"1. Admet partiellement la plainte et annule la mesure \"annulation des sursis\" du 10 décembre 2021 en ce qui concerne les poursuites incluses dans les six séries no [1] (poursuite no [a]), no [2] (poursuite no [b]), no [3] (poursuite no [c]), no [5] (poursuite no [j]), no [8] (poursuite no [y]) et no [9] (poursuites nos [z] et [aa]).\nRejette la plainte pour le surplus.\"\n2. Statue sans frais.\n3. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 18 mai 2022\n1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.\n2 L’office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l’al. 1 est pendante devant l’autorité de surveillance, l’office ne conserve cette compétence que jusqu’à sa réponse.\n37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\nDans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:\n1. le recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire;\n1bis.79 le recouvrement de primes de l’assurance-accidents obligatoire;\n2.80 le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat81;\n3. la constitution de sûretés.\n78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n79 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2757; FF 2002 6622 6631).\n80 Nouvelle teneur selon l’art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).\n81 RS 211.231\n1 Sont insaisissables:\n1.184 les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables;\n1a.185 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;\n2.186\nles objets et livres du culte;\n3.187 les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession;\n4.188 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;\n5.189 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;\n6.190 l’habillement, l’équipement, les armes, le cheval et la solde d’une personne incorporée dans l’armée, l’argent de poche d’une personne astreinte au service civil ainsi que l’habillement, l’équipement et l’indemnité d’une personne astreinte à servir dans la protection civile;\n7.191 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;\n8.193 les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc.;\n9.194 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires;\n9a.195"}