{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-4_2022-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11525&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c396f7b3d33a9fb056940bcab220bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.4", "INT.2022.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sursis à la réalisation. 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Dans le but d'éviter les conséquences inéquitables de ce \"privilège du premier saisissant\", le législateur a toutefois prévu que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les 30 jours dès l'exécution d'une première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1 LP) et sont donc traités sur pied d'égalité avec le créancier premier saisissant. L'ensemble de ces créanciers forme une série. Lorsqu'un créancier adresse à l'office des poursuites une réquisition de continuer sa poursuite postérieurement à l'échéance du délai de participation de 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie, il provoque la création d'une nouvelle série selon les mêmes modalités (art. 110 al. 2 LP). Ainsi, il peut se former plusieurs séries successives. Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une procédure de réalisation et de répartition propre et indépendante (ATF 133 III 580 cons. 2.2 ; Gilliéron, op. cit., no 63 ad art. 110). En principe, il appartient à chaque créancier d'agir et de sauvegarder ses droits individuellement. Toutefois, au sein d'une série, une requête de réalisation des biens saisis formulée par un créancier profite à l'ensemble des créanciers participant à la série (Tschumy, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 19 et 20 ad art. 110). S'agissant du sursis à la réalisation d'une saisie dans le cadre d'une série, ce sursis n'a d'effets qu'en ce qui concerne la poursuite du participant qui a requis la réalisation, de sorte que le poursuivi doit requérir un sursis à la réalisation pour chaque nouvelle réquisition de vente. La réalisation, si elle a finalement lieu, profite en revanche à tous les participants à la même série, y compris ceux pour lesquels le poursuivi est encore en droit de demander un sursis à la réalisation, faute de quoi le principe d'égalité de traitement des participants à la même série serait violé (Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 123; ATF 67 III 80).\nIl découle du principe de solidarité au sein de la série que la révocation du sursis pour une des poursuites d'une série rend en réalité sans objet le bénéfice du sursis pour les autres poursuites qui en bénéficiaient encore dans le cadre de cette même série. Cet inconvénient ne justifie toutefois pas une dérogation au principe fondamental de l’égalité de traitement des créanciers de la même série (ATF 67 III 80). Dès lors que la réalisation des objet saisis profite à l'ensemble des créanciers de la série, il est indifférent de savoir si les conditions d'un sursis demeurent réalisées pour l'une ou l'autre poursuite. Cette conséquence se traduit dans la pratique par l'expression que le sursis devient caduc pour toutes les poursuites de la série. ll découle par ailleurs du principe de l'indépendance des séries que la caducité du sursis intervenant dans une série n'a pas en soi d'effet sur le sursis à la réalisation dont bénéficie le débiteur pour les poursuites incluses dans une autre série.\nAppliquées au cas d'espèce, ces considérations amènent au constat que seules les poursuites faisant partie d'une série au sein de laquelle un sursis au moins est devenu caduc sont directement concernées par l'annulation du sursis. Les poursuites faisant partie des séries ne comprenant pas de poursuites avec caducité du sursis ne sont pas directement concernées par la caducité intervenue dans le cadre de poursuites comprises dans d'autres séries.\nAinsi, c'est à tort que l'AiSLP a purement et simplement rejeté la plainte de la recourante et le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que la plainte est admise s'agissant des poursuites incluses dans les séries ne comprenant aucune caducité du sursis et que le courrier \"annulation des sursis\" du 10 décembre 2021 est annulé en ce qui les concerne. Il s'agit des poursuites incluses dans les six séries no [1] (poursuite no [a]), no [2] (poursuite no [b]), no [3] (poursuite no [c]), no [5] (poursuite no [j]), no [8] (poursuite no [y]) et no [9] (poursuites nos [z] et [aa]).\nPour le surplus, soit pour les poursuites incluses dans les séries comprenant au moins une poursuite ayant fait l'objet d'une caducité de sursis, le recours est rejeté. Il s'agit des poursuites incluses dans les trois séries no [4] (poursuites nos [d], [e], [f], [g], [h] et [i]), no [6] (poursuites nos [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s], [t] et [u]) et no [7] (poursuites nos [v], [w] et [x])."}