{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-4_2022-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11525&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c396f7b3d33a9fb056940bcab220bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.4", "INT.2022.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sursis à la réalisation. 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Indépendamment de cela, le raisonnement de la recourante, qui aboutit à considérer comme nulle une saisie à l’encontre d’une société à responsabilité limitée si elle doit donner lieu à une vente forcée, est spécieux et relève du sophisme. Tout d'abord, s'il peut être concevable que la saisie puis la vente de l'intégralité des machines de chantier de la recourante peut avoir pour effet la cessation de son activité, on ne voit pas que cette dernière entraîne ipso facto sa faillite. En effet, la faillite n’est pas la conséquence directe et nécessaire d’une cessation d’activité mais nécessite en règle générale une démarche (réquisition de continuer la poursuite adressée à l'office, réquisition de faillite adressée au juge) de la part d'un créancier pour une dette qui ne tombe pas sous le coup de l'article 43 LP et que le débiteur n’aurait pas spontanément honoré. Il convient également de ne pas perdre de vue qu'en cas de faillite prononcée à la demande d'un créancier titulaire d'une créance de droit privé (soit pour une créance n'entrant pas dans le champ de l'article 43 LP), les créanciers publics ont le droit de participer à la faillite et peuvent évidemment produire leurs créances dans le cadre de la faillite. Ils sont même obligés de le faire s’ils entendent recouvrer leurs créances. Par ailleurs, s'il devait être suivi, le raisonnement de la recourante aboutirait à l'impossibilité pure et simple de poursuivre une exécution forcée contre un débiteur – visé à l'article 39 LP pour des créances tombant sous le coup de l'article 43 LP – à partir du moment où, comme dans le cas particulier, les dettes mises en poursuite sont si importantes qu'elles aboutissent à saisir une partie importante, voire la totalité, des biens saisissables du débiteur. De plus, une telle impossibilité ne pourrait par la force des choses être constatée que postérieurement, soit au moment où suite à l’introduction successive de différentes poursuites, il apparaitrait que ces dettes nécessitent la saisie d’une partie importante, voire la totalité, des biens saisissables.\nL’argument de la fraude à la loi et de la nullité des saisies opérées par l’office dans le cadre des poursuites concernées par la présente procédure doit ainsi être écarté.\n8. L’article 123 al. 1 LP prévoit que, si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes et s’il s’engage à verser à l’office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Un sursis à la réalisation ne peut être accordé qu’une fois dans la même poursuite (Gilliéron, Commentaire LP, no 22 ad art. 123). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps (art. 123 al. 5, 2e phrase LP) et ce quelle que soit la cause du retard (Gilliéron, Commentaire LP, no 38 ad art. 123 ; Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 21 ad art. 123 ; Suter/Reinau, in Basler Kommentar SchKG, 3e éd., 2021, no 35 ad art. 123). Dans ce cas, l’office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (arrêt du TF du 30.06.2015 [5A_347/2015] cons. 3.1.2).\nDans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les conditions permettant le sursis dans les différentes poursuites concernées étaient réalisées et aucun élément au dossier ne permet d'en douter. Il n'est pas non plus contesté que l'acompte dû à fin novembre 2021 n'a pas été versé dans un certain nombre de poursuites. L'intéressée ne conteste par ailleurs plus, dans le cadre de son recours auprès de l'Autorité de céans, que la conséquence légale inéluctable du non-versement à temps d'un acompte est la caducité de plein droit du sursis pour la poursuite dans le cadre de laquelle il avait été accordé. Le litige porte en réalité sur la portée des conséquences du non-paiement en temps utile d’un acompte en cas d'existence simultanée de plusieurs poursuites.\nDans son courrier \"annulation des sursis\" du 10 décembre 2021, l'office des poursuites a indiqué que \"les mensualités dues pour les sursis à la vente dans les poursuites susmentionnées n'ont pas été versées à ce jour\", laissant ainsi entendre que ce non-versement concernait chacune des 27 poursuites mentionnées dans son entête. Dans ses observations devant l’AiSLP (courrier du 02.03.2022), il s'est montré plus nuancé et a expliqué qu’il avait envoyé son courrier \"annulation des sursis\" parce que la débitrice n'avait pas honoré les paiements des sursis du mois de novembre 2021 en relation avec les poursuites de la TVA, énumérées dans le tableau annexé à ses observations sous les chiffres 7 à 9 et 11 à 20. Il ressort de ce tableau qu'il s'agit des poursuites (par ordre numérique croissant) nos [d], [e], [f] (série [4]) ; [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s] (série no [6]) et [v] (série no [7]). La question litigieuse est ainsi de savoir si, suite au non-paiement d'un acompte dans les poursuites indiquées, le sursis devient caduc pour l'ensemble des 27 poursuites mentionnées dans le courrier \"annulation des sursis\" ou seulement pour celles dans le cadre desquelles l'acompte n'a pas été versé."}