{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-4_2022-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11525&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c396f7b3d33a9fb056940bcab220bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.4", "INT.2022.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sursis à la réalisation. 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Indépendamment du fait que cette critique devient sans objet au vu de ce qui précède, il ressort de l'examen du dossier que ce dernier comporte pour chacune des 27 poursuites concernées une réquisition de vente émanant du créancier. La critique est dès lors infondée sur ce point. Quant aux procès-verbaux des saisies, si le dossier ne semble contenir que celui établi dans le cadre de la série no [1] (établi le 26.05.2020 et notifié le 14.07.2020), cela ne peut de toute manière pas être déterminant. D'une part, les décomptes qui figurent au dossier pour chacune des neuf séries indiquent la date de notification pour chacun des procès-verbaux de saisie et la recourante, tout en faisant argument de leur absence au dossier, ne prétend pas qu'ils ne lui auraient pas été communiqués. D'autre part, une application erronée de l'article 92 al. 2 LP ne pouvant aboutir à la nullité des saisies en cause, il n'est de toute manière pas nécessaire ni utile de compléter le dossier dans le sens requis par la recourante.\n7. a) En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’article 5 al. 3 Cst. féd., en vertu duquel les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Selon l'article 2 al. 2 CC, applicable à tous les domaines du droit (ATF 131 I 166 cons. 6.1), l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Il y a fraude à la loi – forme particulière d’abus de droit – lorsqu’un justiciable évite l’application d’une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit. La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction juridique destinée à la contourner. Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. L’autorité qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir l’existence d’une fraude à la loi, ou du moins démontrer l’existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire au cas par cas, en fonction des circonstances d’espèce (ATF 144 II 49 cons. 2.2 et les références citées).\nEn d'autres termes, la fraude à la loi (fraus legis; Gesetzesumgehung) consiste à violer une interdiction légale en recourant à un moyen apparemment légitime pour atteindre un résultat qui, lui, est prohibé. Elle consiste, lorsqu'une disposition interdit un acte juridique ou le déclare nul, à se servir d'une autre disposition (norme éludante), pour tourner la première (norme d'interdiction, qui sera la norme éludée). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable (ATF 132 III 212 cons. 4.1).\nb) Pour les sociétés à responsabilité limitée, à l'instar de la recourante, la poursuite se continue en principe par voie de faillite (art. 39 ch. 9 LP). Toutefois, cette voie est exclue pour le recouvrement de créances de droit public (art. 43 ch. 1 LP), la poursuite desquelles se continue ainsi par voie de saisie. La recourante fait valoir que la saisie de l'intégralité de son outil de production constitue un abus de droit, sous forme d'une fraude à la loi, car cette saisie – si elle devait donner lieu à une vente forcée – a en pratique un effet identique à celui de la faillite, alors que l'article 43 ch. 1 LP exclut précisément cette voie pour les poursuites concernées. Selon elle, il est évident que pour une entreprise de construction comme elle, la vente de l'intégralité de ses machines de chantier (qui ont été saisies) ne peut avoir pour effet que la cessation de son activité et donc la faillite. Elle en déduit qu'en procédant à la saisie selon l'article 95 al. 1 LP (norme éludante), l'office des poursuites a évité frauduleusement l'application de l'article 43 ch. 1 LP (norme éludée) qui interdit d'aboutir à la faillite pour les créances telles celles en recouvrement dans le cas d'espèce.\nL'article 43 LP n'a pas été conçu en faveur des débiteurs, mais en faveur de l'Etat, qui a un intérêt à être payé le plus rapidement possible, dès lors que la poursuite par voie de saisie est plus rapide que la poursuite par voie de faillite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après : Commentaire LP], n° 28 ad art. 43). Sous l'angle téléologique, le législateur a tenu à concilier l'intérêt du fisc à disposer d'une procédure de recouvrement aussi simple et rapide que possible (par comparaison aux délais et difficultés d'une procédure de liquidation générale) avec l'intérêt du débiteur à ne pas tomber en faillite pour des montants peu importants (Rigot, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 2 ad art. 43)."}