{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-4_2022-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11525&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c396f7b3d33a9fb056940bcab220bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.4", "INT.2022.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sursis à la réalisation. 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En tant qu’elles portent sur la légalité des saisies, ses critiques ne peuvent dès lors être examinées que sous l’angle de la nullité au sens de l’article 22 LP, ce qu’elle a du reste pertinemment reconnu. Cette disposition déclare nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure ; elle habilite les autorités de surveillance à constater la nullité indépendamment de toute plainte. Selon la jurisprudence, une décision n’est nulle que si le vice qui l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par l’admission de la nullité (ATF 136 III 571 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 29.08.2016 [5A_464/2016] cons. 4 et les références citées).\n4. La recourante invoque tout d’abord une violation de l’article 2 al. 2 CC, aux termes duquel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Dès lors qu’elle fait référence à cette disposition en relation avec la fraude à la loi qu’elle invoque, il sera procédé à son examen en relation avec ce grief, sans qu’il y ait lieu d’examiner de manière séparée la question d’une violation de l’article 2 al. 2 CC.\n5. La recourante invoque une violation de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP, aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession. Dans un arrêt ancien (ATF 63 III 17), dont le principe a été confirmé ultérieurement (ATF 80 III 15), le Tribunal fédéral a nié à une personne morale le droit d’invoquer le bénéfice de compétence au motif que seules les personnes physiques peuvent posséder les capacités et connaissances personnelles nécessaires à l’exercice d’une profession au sens de l’article 93 al. 1 ch. 3 LP et que l’insaisissabilité de certains biens se justifie pour des motifs d’humanité qui ne peuvent exister pour les personnes morales. Cette jurisprudence a depuis lors encore été confirmée (arrêt du TF du 09.06.2010 [9C_48/2010] cons. 3.2.1 concernant des créances de droit public à l’encontre d’une société à responsabilité limitée, et du 15.01.2016 [5A_783/2015] cons. 3.3.2). La recourante, constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée, ne peut donc se prévaloir du bénéfice de compétence de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP. A fortiori, il ne peut pas non plus être considéré que les saisies sont nulles sur la base de cette disposition.\n6. La recourante fait aussi valoir une violation de l’article 92 al. 2 LP, aux termes duquel ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Elle invoque un passage du courrier d’annulation des sursis du 10 décembre 2021 (\"… étant donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne couvrirait vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux enchères …\") comme étant la démonstration que l'office des poursuites \"avait lui-même considéré d'emblée que le produit de réalisation des saisies ne couvrira pas les frais engendrés par la vente\". À ce propos, il convient de relever que le fait de déterminer si le produit de la réalisation ne dépasse que dans une moindre mesure le montant des frais est une question d'appréciation, qui intervient au moment de l'exécution de la saisie (Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 194 ad art. 92). Contrairement à l'interprétation que fait la recourante du passage extrait du courrier susmentionné, lequel paraît inspiré de la situation telle qu'elle se présentait en décembre 2021, il n'est pas possible d'en déduire qu'au moment où il a procédé aux différentes saisies concernées, entre mai 2020 et septembre 2021, l'office des poursuites aurait déjà retenu que le produit de leur réalisation ne permettrait pas de couvrir les frais engendrés par la vente et qu'il aurait ainsi procédé aux saisies en violation de l'article 92 al. 2 LP. Au demeurant, et indépendamment du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité lorsqu'elle procède à l'évaluation des biens (Vonder Mühll, in Basler Kommentar SchKG, n° 45 ad art. 92), la recourante n'expose pas en quoi l'appréciation de la valeur des objets saisis, à laquelle doit procéder l'office (art. 97 LP), serait à ce point défaillante ou éloignée de la situation telle qu'elle se présentait au moment des différentes saisies que celles-ci seraient atteintes d'un vice si grave qu'il devrait entraîner la nullité desdites saisies, nonobstant l’absence de contestation par voie de plainte. Par ailleurs, le rôle de l'estimation est uniquement de servir les intérêts des saisissants et du poursuivi, de sorte que les intérêts des tiers ou les intérêts publics ne sont pas lésés par une estimation non conforme à la réalité ou par une absence d'estimation: il ne saurait par conséquent y avoir nullité d'office de la saisie (ATF 97 III 18 cons. 2a; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, ch. 918). Cela étant, il ne peut pas être considéré que les saisies sont nulles pour violation de l'article 92 al. 2 LP."}