{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-4_2022-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11525&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c396f7b3d33a9fb056940bcab220bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.4", "INT.2022.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sursis à la réalisation. 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X.________ Sàrl recourt auprès de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillite en concluant principalement au constat de la nullité des saisies effectuées dans toutes les poursuites mentionnées dans l’avis d’annulation des sursis du 10 décembre 2021 et par conséquent à l’annulation de l’avis de révocation des sursis pour toutes lesdites poursuites, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée. Elle invoque que la saisie de son outil de production constitue un abus de droit, sous la forme d’une fraude à la loi, car cette saisie – si elle devait donner lieu à une vente forcée, ce qui est la conséquence de la révocation des sursis – ne pourrait avoir pour effet que la cessation de son activité et donc la faillite, alors que la loi exclut précisément cette voie pour les créances faisant l’objet des poursuites en cours. Elle invoque aussi une violation de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP puisque sans les biens saisis, elle ne peut pas exercer son activité. Elle invoque de plus que l’office a considéré que le produit de réalisation des saisies ne couvrirait pas les frais engendrés par la vente, de sorte qu’il aurait dû faire application de l’article 92 al. 2 LP et ne pas saisir les biens en question. Elle fait valoir que la violation de ces dispositions est frappée de nullité. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif à son recours.\nC. Par décision du 7 avril 2022, l’Autorité de céans suspend l’exécution de la décision attaquée.\nD. L’AiSLP informe qu’elle n’a pas d’observations à formuler et conclut au rejet du recours. L’office des poursuites ne se détermine pas.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 cons. 5.2, 141 V 557 cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 145 III 324 cons. 6.1, 134 I 83 cons. 4.1).\nUne violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2 et les références citées; également arrêts du TF du 21.07.2014 [2C_980/2013] cons. 4.3, du 11.06.2014 [2C_1043/2013] cons. 2.2 et du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1).\nb) En l’espèce, la recourante fait grief à l’AiSLP de ne pas avoir examiné son argument selon lequel \"la saisie de l’intégralité de son outil de production constituait un abus de droit, sous la forme d'une fraude à la loi, car cette saisie (si elle devait donner lieu à une vente forcée) avait en pratique un effet identique à celui de la faillite, alors que la loi excluait précisément cette voie pour les poursuites en cause\". Elle considère qu’en ne répondant pas à son argumentation, l’AiSLP a violé son droit à une décision motivée. Dès lors que le défaut de motivation invoqué ne porte pas sur un aspect déterminant pour la cause, et ce pour les motifs qui seront exposés plus loin dans la présente décision, étant donné que la recourante répète son argument devant l’Autorité de céans, le grief de violation du droit à une décision motivée doit être rejeté. Par ailleurs, l’Autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, une éventuelle violation de cette obligation aurait pu le cas échéant être réparée devant elle sans entraîner l’annulation de la décision attaquée.\n3. La recourante reproche à l’AiSLP d’avoir nié la nullité des saisies opérées sur son outil de production, et dénonce une violation de l’article 2 al. 2 CC et des articles 22, 43 ch. 1, 92 al. 1 ch. 3 et 92 al. 2 LP."}