{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-4_2022-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11525&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=243&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c396f7b3d33a9fb056940bcab220bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.4", "INT.2022.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 18.05.2022 ASSLP.2022.4 (INT.2022.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sursis à la réalisation. 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Ces poursuites sont réparties entre 9 séries comme suit :\n· série no [1] :\npoursuite no [a] ;\n· série no [2] :\npoursuite no [b] ;\n· série no [3] :\npoursuite no [c] ;\n· série no [4] :\npoursuites nos [d], [e], [f], [g], [h] et [i] ;\n· série no [5] :\npoursuite no [j] ;\n· série no [6] :\npoursuites nos [k], [l], [m], [n], [o], [p], [q], [r], [s], [t] et [u] ;\n· série no [7] :\npoursuites nos [v], [w] et [x] ;\n· série no [8] :\npoursuite no [y] ;\n· série no [9] :\npoursuites nos [z] et [aa].\nDans le cadre de ces poursuites, les créanciers ont adressé à l’office des poursuites, entre le 15 décembre 2020 et le 17 novembre 2021, 27 réquisitions de vente, suite auxquelles ledit office a adressé 27 avis de réception de vente aux parties. 25 de ces avis ont abouti à des sursis de vente. Les deux derniers avis de réception de vente, datés du 18 novembre 2021, concernant les poursuites nos [z] et [aa], invitaient la débitrice à verser un montant déterminé jusqu’au 30, respectivement 31 décembre 2021 afin d’obtenir le sursis prévu à l’article 123 LP. Le 10 décembre 2021, l’office des poursuites a envoyé à la débitrice un courrier portant sur l’annulation des sursis pour les 27 poursuites en cause, l’informant que les mensualités dues pour les sursis à la vente n’avaient pas été versées à ce jour et qu’en conséquence, les sursis qui avaient été accordés devenaient caducs et que la vente des biens saisis devait être effectuée. Ce courrier mentionnait aussi que, étant donné que le produit de la réalisation des biens saisis ne couvrirait vraisemblablement pas les frais engendrés par une vente aux enchères, une avance de frais serait demandée aux créanciers ; qu’en cas de versement de dite avance, une vente aux enchères publiques serait agendée alors que dans le cas contraire, un acte de défaut de biens leur serait délivré.\nDans sa plainte à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP), la débitrice a invoqué une violation de l’article 123 LP en argumentant qu’elle est en voie de redressement et que si elle peut poursuivre ses activités elle pourra désintéresser intégralement les créanciers, de sorte que la révocation des sursis n’a aucun sens et léserait tant les intérêts des créanciers que les siens propres. Elle a aussi fait valoir que la saisie et la vente de son outil de production pour des poursuites pour lesquelles la voie de la faillite est exclue violent l’article 43 LP et doivent être frappées de nullité (art. 22 LP) ; qu’en effet, vendre l’outil de production d’une entreprise de construction force celle-ci à cesser son activité, soit l’oblige à faire faillite alors que le législateur a précisément exclu cette conséquence pour les poursuites en cause ; qu’il y a ainsi fraude à la loi dès lors que l’office évite l’application d’une norme (en l’occurrence l’art. 43 al. 1 LP qui interdit la voie de la faillite pour les poursuites en cause) par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit. La débitrice a conclu principalement à l’annulation de l’avis de révocation des sursis et subsidiairement – invoquant qu’elle a continué à s’acquitter des mensualités de certains sursis – à l’annulation de l’avis de révocation des sursis pour les poursuites dont les mensualités avaient été payées.\nPar décision du 17 mars 2022, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a retenu que selon l’article 123 LP, le sursis est caduc de plein droit lorsqu’un acompte n’est pas versé à temps, de sorte que c’est à bon droit que l’office a révoqué les sursis ; que la conclusion subsidiaire tendant à maintenir le sursis pour les poursuites dont les mensualités avaient été payées devait être rejetée puisque lorsqu’un sursis est révoqué, toutes les autres poursuites subissent le même sort pour des questions d’égalité de traitement entre créanciers, dès lors que la vente des objets saisis doit désintéresser l’ensemble des créanciers. Elle a aussi rejeté le grief de nullité au motif que la poursuite avait été continuée par voie de saisie et non pas de faillite, relevant que l’article 123 LP n’est pas applicable lorsque la poursuite se continue par voie de faillite."}