comme domicile du débiteur, à l’exception d’un seul d’entre eux qui s’est d’abord adressé à l’office des poursuites de la Sarine avant de s’adresser à l’office des poursuites, sa réquisition ayant été rejetée par le premier office saisi. Chacun de ces commandements de payer a pu être notifié au débiteur à Z.________. c) Lorsque, comme en l’espèce, le débiteur prétend qu’il a un domicile différent de celui indiqué par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (arrêt du TF du 23.12.2020 [5A_284/2020] cons. 2.3). Le recourant conteste avoir eu à un quelconque moment son domicile à Z._