Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (ATF 120 III 110 cons. 1 ; arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1). Le débiteur qui conteste la compétence de l’office des poursuites à raison du lieu doit l’invoquer par la voie de la plainte (arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1). 4. a) Le litige porte sur la question de savoir où se trouvait le domicile du recourant à partir du moment auquel des actes de poursuites lui ont été notifiés à Z._