arrêt du TF du 08.12.2020 [5A_680/2020] cons. 5.1.1). En général, le domicile se trouve au lieu de résidence, là où l'on dort, où l'on passe son temps libre et où se trouvent les effets personnels (Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 46). b) Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite. Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (ATF 120 III 110 cons.