Il s'agit d'une offre de preuve. Or, dans la mesure où il n'indique pas les éléments de fait sur lesquels il souhaite être entendu ni pour quelle raison il ne lui serait pas possible de s'exprimer à ce sujet par écrit, la Cour de céans ne discerne pas de quelle manière l'audition du recourant pourrait être utile à l'établissement des faits. Par ailleurs, une telle audition ne peut par essence apporter au dossier que les seules déclarations de l’intéressé, qui à elles seules ne peuvent pas être suffisantes pour considérer un fait comme établi. Le dossier permettant par ailleurs de trancher l'affaire, la demande du recourant peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves. 3.