qu’il n’y connaît presque personne sauf les habitants de son immeuble. Cette plainte a été enregistrée sous la référence DECI.2021.59. Dans ses observations du 31 août 2021, l’office des poursuites s’est déterminé sur la question du for ordinaire et en a conclu que, au vu des éléments perceptibles par des tiers de la volonté du plaignant de s'établir à un endroit, il était fondé à considérer, suivant les indications fournies par le créancier, que le domicile du plaignant se trouve bien à son adresse neuchâteloise et que, partant, il dispose de la compétence ratione loci pour l'ouverture de poursuites.