{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-3_2022-06-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11622&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58a8f763a91bc1a0fa9ae0bf176098a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.3", "INT.2022.459"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 24.06.2022 ASSLP.2022.3 (INT.2022.459)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.06.2022 ASSLP.2022.3 (INT.2022.459)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.06.2022 ASSLP.2022.3 (INT.2022.459)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. Contestation par le débiteur du domicile indiqué par le créancier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:33:12", "Checksum": "86c9bec8271e3b3a34f3ba8f971be1ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.06.2022 ASSLP.2022.3 (INT.2022.459)\nRegeste:\nFor de la poursuite. Contestation par le débiteur du domicile indiqué par le créancier.\n\n\nc) Lorsque, comme en l’espèce, le débiteur prétend qu’il a un domicile différent de celui indiqué par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (arrêt du TF du 23.12.2020 [5A_284/2020] cons. 2.3). Le recourant conteste avoir eu à un quelconque moment son domicile à Z.________ et fait valoir qu'il a toujours eu son domicile à W.________. Le dossier contient plusieurs éléments en faveur de la thèse d’un domicile à W.________, comme par exemple une attestation de domicile du 17 décembre 2021 émise par la ville de W.________, une attestation de séjour du 22 décembre 2021 émise par la ville de Z.________, une décision sur opposition du 16 février 2022 de la caisse de compensation de W.________ qui reconnaît sa compétence à raison du lieu pour l’éventuel octroi de prestations complémentaires ainsi que l'indication d'une rente AI accordée par l'office AI de W.________. Ces éléments, même s’ils constituent des indices d’un domicile, ne sont toutefois pas à eux seuls déterminants. D'une part, s'agissant des attestations de séjour et de domicile, il ne ressort pas du dossier qu'elles auraient été établies après une instruction approfondie et des recherches de la part des autorités saisies afin d'établir les faits, de sorte qu'il peut raisonnablement être retenu qu'elles ont été délivrées sur la foi des seules indications du recourant. D'autre part, il peut être retenu qu'il en va de même de la décision sur opposition de la caisse de compensation de W.________, qui a suivi les indications fournies par l'intéressé dans son opposition sans procéder à des mesures d'instruction alors qu'aucun élément concret ne venait les étayer. Il semble qu'il en soit aller de même s'agissant de la décision de l'office AI de W.________, s'agissant de sa compétence. À côté de ces éléments en faveur d'un domicile à W.________, dont la valeur doit être relativisée pour les raisons évoquées, le dossier contient d’autres éléments qui étayent la thèse d’un domicile à Z.________. Tout d'abord, il n'est pas litigieux que le recourant a sa résidence à Z.________, ainsi qu'il l'a affirmé notamment dans sa plainte à l'AiSLP puis dans son recours à l'Autorité de céans, ajoutant à ce propos qu'il s'agit du lieu où il dort. S'il indique que la location de son appartement à Z.________ se montait à 1'850 francs par mois jusqu'en juillet 2021 avant de diminuer à 1'700 francs par mois dès août 2021, il ne fournit aucune indication quant aux coûts de l'appartement sis route [bbbbb] à W.________ dont il affirme qu'il s'agit de son domicile et le dossier ne permet même pas d'affirmer que cet appartement est à son nom. En effet, il ressort de la décision sur opposition du 16 février 2022 de la caisse de compensation de W.________ que le recourant aurait indiqué, en parlant de son domicile, qu'il se trouvait à la route [bbbbb], là où habite A.________ (\"Wohnsitz befinde sich in W.________, an der Rte. [bbbbb], wo A.________ wohne\"), laissant sous-entendre toutefois qu'il ne séjourne pas à cette adresse mais à celle de Z.________ (\"Sie präzisieren, dass Sie A.________ regelmässig sehen, Sie sich jedoch an der angegebenen Adresse in Z.________ aufhalten\"). En ce qui concerne son activité professionnelle, il ressort des observations faites le 14 avril 2021 par l'Office des poursuites de la Sarine et consignées dans un procès-verbal que le recourant a déposé au dossier, que \" X.________ va boucler l'activité de son étude pour la fin du mois d'avril. Il ne dégage plus aucun revenu de son activité d'avocat et n'a plus de collaborateur depuis fin mars 2021. (…) X.________ déclare ne venir à W.________ que trois matinées par semaines et dormir uniquement à son domicile à Z.________ sauf circonstances exceptionnelles\". L'intéressé ne pratique plus le barreau et, s'il déclare exploiter encore son bureau à la rue [ccccc] à W.________ comme conseiller juridique, force est de constater que l'activité professionnelle déployée dans cette ville est réduite puisqu'il ne s'y rend que trois matinées par semaine selon le document qu'il a déposé au dossier. Lui-même indique dans son recours que sa capacité de travail est fortement restreinte pour des questions de santé, après avoir précisé dans sa plainte qu'il n'a pas de revenu provenant de son activité comme conseiller juridique et qu'il est en train de liquider les dossiers de l'ancienne étude. Dès lors qu'il passe toutes ses nuits à Z.________, et à défaut d'indications quant à ses activités durant la journée en-dehors des trois demi-journées consacrée à son activité à W.________ ou quant à d'autres lieux où il se rendrait, force est de conclure qu'il passe non seulement ses nuits mais aussi la majorité de son temps éveillé à Z.________. L'office des poursuites n'a du reste rencontré aucune difficulté à notifier les actes de poursuite au recourant à son adresse de Z.________, et l'ensemble des actes envoyés tant par l'AiSLP que par l'Autorité de céans ont aussi pu être distribués à l'adresse de la rue [aaaaa] à Z.________. L'Autorité de céans observe encore que la plainte du 23 août 2021, bien qu'écrite sur un papier à en-tête portant l'adresse de la rue [ccccc] à W.________ et datée de \"W.________, le 23.08.2021\", a vraisemblablement été écrite à Z.________ ainsi que l'indique l'adverbe \"ici\" présent dans la phrase \"Je conteste formellement d'avoir mon domicile légal ici à Z.________, plus précisément à la rue [aaaaa]\". Elle a par ailleurs été postée à Z.________ 1 Dépôt – ce qui correspond à la poste de Z.________, place [ddddd] – ce même jour à 14h44 ainsi que cela ressort de son affranchissement et du suivi des envois recommandés, librement disponible sur internet. Il en va de même du recours adressé à l'Autorité de céans, daté de \"W.________, le 14.02.2022\" mais posté à Z.________ 1"}