{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2022-3_2022-06-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11622&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58a8f763a91bc1a0fa9ae0bf176098a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2022.3", "INT.2022.459"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 24.06.2022 ASSLP.2022.3 (INT.2022.459)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.06.2022 ASSLP.2022.3 (INT.2022.459)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.06.2022 ASSLP.2022.3 (INT.2022.459)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite. 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Il informe qu'il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, que sa demande de prestations déposée en 2017 l'avait été auprès de l'office AI de Neuchâtel pour la raison qu'il était connu de l'office AI de W.________, que l'office AI de Neuchâtel avait transmis sa requête à l'office AI de W.________ pour raison de compétence. Il dépose une attestation de séjour du 22 décembre 2021 de la ville de Z.________ ainsi qu'un extrait du procès-verbal établi par l'office des poursuites de la Sarine comportant différentes observations le concernant. Il demande à être entendu par le juge chargé de l'instruction.\nC. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.\nD. Par courrier des 21 mars et 11 mai 2022, le recourant dépose l'opposition qu'il a formée à une décision du 13 août 2021 de la caisse de compensation de W.________ rejetant sa demande de prestations complémentaires au motif qu'elle n'est pas compétente dès lors qu'il a son domicile dans le canton de Neuchâtel, la décision sur opposition du 16 février 2022 rendue par cette caisse de compensation, admettant partiellement l'opposition et reconnaissant sa compétence territoriale pour traiter de sa demande de prestations complémentaires, une attestation de séjour du 9 mars 2022 de la ville de Z.________ et une attestation de domicile du 17 décembre 2021 de la ville de W.________.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1; arrêt du TF du 11.05.2022 [2C_769/2021] cons. 3.1).\nEn l'espèce, l'intéressé exprime dans son recours le souhait d'être entendu personnellement par le juge chargé de l'instruction. Il ressort de son écrit qu'il demande ainsi à être entendu au cours de l'instruction de son affaire, dans le cadre de l'établissement des faits. Il s'agit d'une offre de preuve. Or, dans la mesure où il n'indique pas les éléments de fait sur lesquels il souhaite être entendu ni pour quelle raison il ne lui serait pas possible de s'exprimer à ce sujet par écrit, la Cour de céans ne discerne pas de quelle manière l'audition du recourant pourrait être utile à l'établissement des faits. Par ailleurs, une telle audition ne peut par essence apporter au dossier que les seules déclarations de l’intéressé, qui à elles seules ne peuvent pas être suffisantes pour considérer un fait comme établi. Le dossier permettant par ailleurs de trancher l'affaire, la demande du recourant peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves.\n3. a) Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'article 23 CC sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : d'une part, un élément objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, un élément subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances extérieures et objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. À cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 cons.5.2 ; arrêt du TF du 08.12.2020 [5A_680/2020] cons. 5.1.1). En général, le domicile se trouve au lieu de résidence, là où l'on dort, où l'on passe son temps libre et où se trouvent les effets personnels (Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 46)."}