Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou par un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète, ou encore d’un acte juridique dont l’objet est de déterminer des droits subjectifs ou des obligations de nature processuelle ; il doit s’agir d'un acte matériel qui a pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question (ATF 142 III 643 cons. 3.1 et les références citées)