que l’office des faillites a fait un usage adéquat de son large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de la pesée d’intérêts entre la conservation des deniers de la masse et leur utilisation pour faire valoir en justice les droits de la faillie, en renonçant à participer à cette procédure, évitant ainsi les frais directs à charge de la masse ; que même si le risque financier pour la masse en faillite aurait été limité par la proposition du plaignant de prendre à sa charge tous les frais liés à cette procédure y compris ceux qui seraient mis à la charge du plaignant au pénal, il n’en restait pas moins que l’issue de la procédure demeurait incertaine et aléatoire ;