Par décision du 14 septembre 2021, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a relevé que la décision de participer ou non à la procédure pénale à l’encontre d’un précédent administrateur – que ce soit de manière directe ou par un représentant – rentre dans les tâches relevant de l’administration de la faillite au sens de l’article 240 LP ; que l’office des faillites a fait un usage adéquat de son large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de la pesée d’intérêts entre la conservation des deniers de la masse et leur utilisation pour faire valoir en justice les droits de la faillie, en renonçant à participer à cette procédure, évitant ainsi les frais directs à charge de la masse ;