Entretemps, X.________ avait demandé à plusieurs reprises (courriels des 05 et 11.02.2020, courrier du 30.10.2020) que l’office des faillites lui délivre une procuration au sens des articles 32 et suivants CO lui permettant de continuer les démarches pénales à l’encontre de C.________. Par courrier du 4 janvier 2020 (recte : 2021), dit office lui a répondu qu’après analyse approfondie du cas et compte tenu du fait qu’il n’était pas le seul créancier à avoir requis la cession des droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle action en dommages découlant de la procédure pénale en cause, il ne délivrerait aucune procuration concernant dite procédure pénale.