que l’administration de la faillite n’entendait pas engager les deniers de la masse dans une procédure dont l’issue demeurait incertaine et aléatoire, raison pour laquelle elle préavisait de renoncer à agir elle-même ; que chaque créancier pouvait requérir la cession des droits de la masse relativement à cette éventuelle action en dommages. Le 4 janvier 2021, l’office des faillites a communiqué au créancier X.________ la cession en sa faveur des droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle action en dommages (inventaire no 11).