{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-9_2021-12-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11171&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e14415767aac81b85a348390e081bb57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.9", "INT.2022.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d’octroyer à l’un des cessionnaires de la masse une procuration en vue de la participation à une procédure pénale au nom de la masse en faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:14:56", "Checksum": "f08787acacc15c8eeb4fb66a7a5f1445", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)\nRegeste:\nRefus d’octroyer à l’un des cessionnaires de la masse une procuration en vue de la participation à une procédure pénale au nom de la masse en faillite.\n\n\nCompte tenu de la jurisprudence relative à l’impossibilité pour le créancier cessionnaire d’intervenir dans un litige pénal auquel est intéressée la masse en faillite (ATF 140 IV 155), le recourant a demandé à ce que l’office des faillites lui délivre une procuration au sens des articles 32 et suivants CO de manière à pouvoir représenter la masse en faillite dans le cadre de la procédure. Le litige porte ainsi sur le refus de l’office des faillites d’accéder à cette demande, refus confirmé par l’AiSLP. De jurisprudence constante, la conclusion d’un contrat de droit privé ne constitue pas une mesure du droit de l’exécution forcée au sens de l’article 17 LP qui pourrait faire l’objet d’une plainte devant l’autorité de surveillance. Or, la désignation d’un représentant au sens des articles 32 et suivants CO pour représenter l’administration de la masse en faillite dans une procédure pénale est un acte juridique fondé sur le droit privé. Cet acte ne relève ainsi pas du droit de l’exécution forcée et il n’a pas pour objet la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée dès lors qu’elle concerne la participation de l’administration à une procédure pénale. La décision d’avoir recours à un représentant, tout comme celle de ne pas recourir à un représentant, n’est ainsi par constitutive d’une mesure au sens de l’article 17 LP, de sorte qu’elle est soustraite à la voie de la plainte (arrêts du TF des 03.11.2008 [5A_142/2008] cons. 4 et 14.07.2003 [7B.147/2003] cons. 1.1 et 1.2 et les références citées).\n4. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté. Par ailleurs, dans la mesure où c’est à tort que l’AiSLP est entrée en matière sur la plainte, il convient de réformer la décision attaquée en ce sens que la plainte du 21 janvier 2021 est irrecevable.\n5. Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision de l’AiSLP du 14 septembre 2021, dont la nouvelle teneur est la suivante : « 1. Dit que la plainte est irrecevable ».\n3. Statue sans frais.\n4. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 8 décembre 2021\n1 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.\n2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.\n3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.\n1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.\n2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.\n3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.\n4 En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.27\n27 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}