{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-9_2021-12-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11171&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e14415767aac81b85a348390e081bb57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.9", "INT.2022.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d’octroyer à l’un des cessionnaires de la masse une procuration en vue de la participation à une procédure pénale au nom de la masse en faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:14:56", "Checksum": "f08787acacc15c8eeb4fb66a7a5f1445", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)\nRegeste:\nRefus d’octroyer à l’un des cessionnaires de la masse une procuration en vue de la participation à une procédure pénale au nom de la masse en faillite.\n\n\nX.________ a formé plainte le 21 janvier 2021 auprès de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) contre le courrier de l’office des faillites du 4 janvier 2021 en concluant à son annulation et à ce que procuration lui soit donnée afin qu’il puisse agir comme représentant de l’administration de la faillite dans le cadre de la procédure pénale. Reconnaissant que la cession des droits de la masse dont il bénéficiait ne lui confère aucun droit d’action au pénal dans le cadre de la procédure portant sur des infractions commises au détriment de la société faillie, il demande à pouvoir intervenir comme représentant de l’administration de la masse en faillite dans le cadre de cette procédure pénale « étant entendu que l’administration n’a pas l’intention de prendre part à la procédure pénale ». Il précise que les frais relatifs à cette procédure seraient à sa charge ; qu’il est également dans l’intérêt des autres créanciers qu’il prenne part à la procédure en cours dans la mesure où le dividende de la faillite pourrait être ainsi augmenté car sa participation permettrait de suggérer au ministère public l’audition de nouveaux témoins ou la réalisation de nouveaux actes d’enquête.\nPar décision du 14 septembre 2021, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a relevé que la décision de participer ou non à la procédure pénale à l’encontre d’un précédent administrateur – que ce soit de manière directe ou par un représentant – rentre dans les tâches relevant de l’administration de la faillite au sens de l’article 240 LP ; que l’office des faillites a fait un usage adéquat de son large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de la pesée d’intérêts entre la conservation des deniers de la masse et leur utilisation pour faire valoir en justice les droits de la faillie, en renonçant à participer à cette procédure, évitant ainsi les frais directs à charge de la masse ; que même si le risque financier pour la masse en faillite aurait été limité par la proposition du plaignant de prendre à sa charge tous les frais liés à cette procédure y compris ceux qui seraient mis à la charge du plaignant au pénal, il n’en restait pas moins que l’issue de la procédure demeurait incertaine et aléatoire ; que par ailleurs, les droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle action en dommages ayant été cédée à quatre créanciers, dont le plaignant, l’égalité de traitement constituait un motif supplémentaire à la décision de l’office dès lors que la désignation du plaignant comme représentant lui aurait conféré un avantage indu par rapport aux autres créanciers cessionnaires.\nB. X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et à ce que procuration lui soit donnée pour agir comme représentant de l’administration de la faillite dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée le 20 décembre 2019 par A.________ SA à l’encontre de C.________. Il précise qu’il ne remet pas en cause la décision de l’office des faillites de ne pas participer directement à la procédure pénale. Il critique en particulier l’appréciation selon laquelle l’issue de la procédure serait incertaine et aléatoire, faisant valoir que ni l’office des faillites ni l’AiSLP n’ont pris connaissance du dossier officiel de la procédure pénale. Cela étant, il fait valoir qu’à son avis, la procédure présente de bonnes chances d’aboutir à une condamnation pénale ainsi qu’au versement d’une indemnité au titre de dommage, contribuant ainsi à maximiser le dividende, dès lors que B.________, en signant la plainte pénale du 20 décembre 2019, a clairement dénoncé des faits pénaux, qu’il estimait suffisamment fondés et sérieux pour justifier une telle démarche.\nC. Dans leurs observations, l’AiSLP et l’office des faillites concluent au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. L’Autorité de céans examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la Cour de droit public du 13.07.2016 [CDP.2016.31] cons. 1b). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c’est à juste titre que la juridiction inférieure est entrée en matière sur la plainte dont elle était saisie.\n3. L’article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou par un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète, ou encore d’un acte juridique dont l’objet est de déterminer des droits subjectifs ou des obligations de nature processuelle ; il doit s’agir d'un acte matériel qui a pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question (ATF 142 III 643 cons. 3.1 et les références citées)."}