{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-9_2021-12-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11171&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e14415767aac81b85a348390e081bb57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.9", "INT.2022.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d’octroyer à l’un des cessionnaires de la masse une procuration en vue de la participation à une procédure pénale au nom de la masse en faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:14:56", "Checksum": "f08787acacc15c8eeb4fb66a7a5f1445", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.12.2021 ASSLP.2021.9 (INT.2022.8)\nRegeste:\nRefus d’octroyer à l’un des cessionnaires de la masse une procuration en vue de la participation à une procédure pénale au nom de la masse en faillite.\n\nA. Le 20 décembre 2019, A.________ SA, agissant par son administrateur B.________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________, ancien administrateur de la société. Par cette plainte, elle s’est constituée partie plaignante tant sur le plan pénal que sur le plan civil, se réservant de chiffrer les conclusions civiles en temps voulu. Après que l’administrateur a transmis au juge, le 30 décembre 2019, un avis de surendettement, la faillite de la société A.________ SA a été prononcée le 13 janvier 2020. Entendu par l’office des faillites sur les causes de la faillite, B.________ a déclaré qu’à son avis, il s’agissait d’une mauvaise gestion de la part des anciens administrateurs et notamment de C.________ ; que ce dernier avait continué à diriger la société malgré le fait qu’il n’était plus administrateur et avait pris des décisions « dans le dos de la société » ; qu’il avait de forts soupçons à son encontre mais qu’il ne pouvait pas en amener la preuve. Egalement entendu par l’office des faillites, C.________ a déclaré que pendant la période où il était administrateur, soit de décembre 2016 à décembre 2019, il n’avait aucun pouvoir décisionnel au niveau de la société ; que B.________ dirigeait la société depuis avril 2019 sans dans un premier temps être inscrit au registre du commerce ; qu’à sa connaissance, B.________ avait procédé à des ventes de mobiliers et de machines à un prix qui – à son avis – ne correspondait pas au prix du marché ; que B.________ avait déplacé des machines en divers endroits durant la période des fêtes de fin d’année dans le but de vider la société d’une partie de sa substance ; que X.________ dirigeait également la société ; qu’il estimait avoir été l’homme de paille de X.________ et des autres actionnaires. X.________ et C.________ sont actionnaires de la société chacun à hauteur de 25,4 % du capital-actions.\nInterpelé par le ministère public sur la volonté de la société faillie de se constituer partie plaignante et de participer activement à la procédure pénale (courrier du 30.01.2020), l’office des faillites a répondu qu’il ne disposait d’aucune preuve tangible concernant les accusations formulées à l’encontre de C.________, raison pour laquelle il n’entendait pas entrer en matière concernant cette plainte pénale (courrier du 05.02.2020).\nLe 23 septembre 2020, l’office des faillites a communiqué au créancier X.________ la cession en sa faveur des droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité des personnes chargées de l’administration, de la gestion et du contrôle de la société, au sens des articles 752 ss CO (inventaire no 9), et des droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle action en restitution, au sens de l’article 679 CO (inventaire no 8). Ces droits ont également été cédés au créancier B.________ et à un autre créancier.\nLe 25 novembre 2020, l’office des faillites a informé les créanciers qu’il avait porté à l’inventaire une éventuelle action en dommages ensuite d’une procédure pénale déposée par A.________ SA ; que dite action comprenait des conclusions civiles formulées mais cependant pas chiffrées ; qu’il ne disposait d’aucun élément tangible afin de poursuivre cette action ; que l’administration de la faillite n’entendait pas engager les deniers de la masse dans une procédure dont l’issue demeurait incertaine et aléatoire, raison pour laquelle elle préavisait de renoncer à agir elle-même ; que chaque créancier pouvait requérir la cession des droits de la masse relativement à cette éventuelle action en dommages. Le 4 janvier 2021, l’office des faillites a communiqué au créancier X.________ la cession en sa faveur des droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle action en dommages (inventaire no 11). Ces droits ont également été cédés aux créanciers B.________ et X.________ ainsi qu’à d’autres créanciers.\nEntretemps, X.________ avait demandé à plusieurs reprises (courriels des 05 et 11.02.2020, courrier du 30.10.2020) que l’office des faillites lui délivre une procuration au sens des articles 32 et suivants CO lui permettant de continuer les démarches pénales à l’encontre de C.________. Par courrier du 4 janvier 2020 (recte : 2021), dit office lui a répondu qu’après analyse approfondie du cas et compte tenu du fait qu’il n’était pas le seul créancier à avoir requis la cession des droits de la masse dans le cadre d’une éventuelle action en dommages découlant de la procédure pénale en cause, il ne délivrerait aucune procuration concernant dite procédure pénale."}