Que les intentions de l’office des faillites sur la manière de liquider la faillite contrarient les intentions de la plaignante dans la mesure où elle ne serait pas intéressée à faire une offre pour l’ensemble des biens mis en vente mais seulement certains d’entre eux n’est pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 – qui exprime dites intentions de l’office de manière suffisamment claire pour que les créanciers puissent y donner suite, cas échéant après avoir obtenu des renseignements complémentaires – ne remplit pas le rôle qui lui est assigné par l’article 256 al. 3 LP, soit de donner aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure. f)