En effet, procédant à une appréciation d’ensemble de la lettre-circulaire, il n’est pas possible de retenir – contrairement à la lecture que veut en faire la plaignante – qu’elle « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Qu’il puisse subsister un léger doute quant à la possibilité de faire une offre partielle n’est pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire serait viciée et ne pourrait pas remplir son rôle, qui est de donner aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure à celles en main de l’office. Cette fonction découlant de l’article 256 al.