La plaignante se réfère à la phrase de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 selon laquelle « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » : elle en déduit qu’ainsi, l’office des faillites « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Mettant en sus en exergue que la lettre-circulaire ne fait pas référence à une obligation de formuler une offre globale dans la rubrique « Détermination des créanciers », elle en tire le constat qu’à la simple lecture de la lettre-circulaire, un potentiel acquéreur est autorisé à déposer une offre partielle.