2 LP, d’obtenir l’assentiment des créanciers gagistes lorsqu’il existe un droit de gage sur les biens concernés, dès lors que la récolte de cet assentiment doit intervenir avant la réalisation du bien par l’administration et en vue de cette réalisation, de sorte que l’acquéreur d’un bien de la masse en faillite n’a plus besoin d’un tel assentiment pour une aliénation ultérieure : or, c’est ce dernier cas de figure qui est envisagé par la plaignante (« ... si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de tiers. »