Il convient de préciser à toutes fins utiles que le grief de la plaignante ne peut pas se rapporter à la nécessité, exprimée à l’article 256 al. 2 LP, d’obtenir l’assentiment des créanciers gagistes lorsqu’il existe un droit de gage sur les biens concernés, dès lors que la récolte de cet assentiment doit intervenir avant la réalisation du bien par l’administration et en vue de cette réalisation, de sorte que l’acquéreur d’un bien de la masse en faillite n’a plus besoin d’un tel assentiment pour une aliénation ultérieure : or, c’est ce dernier cas de figure qui est envisagé par la plaignante (« ...