1 LP, qui mentionne que « les biens appartenant à la masse sont réalisés (…) ». Ainsi, le grief – qui sous-entend que la valeur des actifs serait dépendante de savoir si un tiers doit intervenir ou donner son accord pour permettre à l’acquéreur des biens de la faillite l’aliénation des biens ainsi acquis, de sorte que l’absence de renseignement à ce sujet ne permettrait pas de faire une offre en connaissance de cause – tombe à faux. Il convient de préciser à toutes fins utiles que le grief de la plaignante ne peut pas se rapporter à la nécessité, exprimée à l’article 256 al.