Elle reproche à la lettre circulaire du 15 juin 2021 de ne pas préciser « si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de tiers ». A ce propos, l’Autorité de céans souligne que, selon un principe fondamental du droit de la faillite qui ne fait pas l’objet d’une disposition expresse tant il procède de l’évidence, seuls les biens appartenant à la masse en faillite peuvent faire l’objet d’une réalisation. L’expression de ce principe transparaît par exemple en introduction de l’article 256 al. 1 LP, qui mentionne que « les biens appartenant à la masse sont réalisés (…) ».