Enfin, s’agissant de l’affirmation – faite par la recourante dans sa réplique – selon laquelle le fait de ne pas avoir mis en vente tous les biens de la faillie en même temps serait de nature à causer préjudice et dommage aux différents créanciers, outre qu’elle n’est pas étayée et se limite à une simple affirmation, l’Autorité de céans ne discerne pas en quoi le mode de procéder de l’office des faillites serait préjudiciable aux créanciers. Cela étant, le grief doit être rejeté. d) La plaignante reproche à la lettre-circulaire du 15 juin 2021