c) Dans son courrier du 6 septembre 2021, la recourante invoque son intérêt digne de protection à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour permettre à d’éventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base d’une lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Dans la mesure où cette argumentation fait ressortir qu’elle invoque non pas un intérêt propre et direct à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 mais uniquement un intérêt indirect et en faveur de tiers, elle ne dispose pas d’un intérêt à recourir et son grief doit être déclaré irrecevable. 3. a)