L’Autorité de céans observe que dans la mesure où la plaignante allègue que les conditions de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne sont pas claires quant à la possibilité de faire une offre partielle, elle a un intérêt à son annulation même si elle n’a pas déposé d’offre dans le délai imparti. En effet, si l’ASSLP devait arriver à la conclusion que cette lettre-circulaire est effectivement viciée et qu’elle doit être annulée, il incomberait alors à l’office des faillites, après avoir corrigé les défauts qui auraient été relevés par l’ASSLP, d’en émettre une nouvelle informant les créanciers de l’offre reçue et leur donnant à nouveau la possibilité de déposer une offre dans un nouveau