action populaire, un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte entrepris n’est pas suffisant. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est ainsi irrecevable. De même, un intérêt théorique à la solution d'un problème n'est pas suffisant. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. b) Le tiers intéressé fait valoir que la plaignante ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à ce que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 soit annulée ou modifiée puisqu’elle n’a pas déposé d’offre dans le délai imparti, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à recourir.