en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) La qualité pour recourir est reconnue à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 19 LILP). Selon la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour de droit public du 12.02.2021 [CDP.2020.79] destiné à publication, cons. 2b), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.