Elle fait grief à la lettre-circulaire de ne pas avoir précisé si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de tiers, et de ne pas avoir révélé l’identité du créancier ayant soumis l’offre de 550'000 francs, éléments pourtant essentiels pour déterminer la valeur des biens et pour établir une offre en connaissance de cause. Elle répète que les informations fournies dans la lettre-circulaire sont contradictoires quant à la nature globale ou partielle d’une éventuelle offre, et conclut que cette lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour se déterminer en toute connaissance de cause et pour formuler une offre.