en cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues », il ne prêtait pas à confusion : contrairement à ce que soutenait la plaignante, cette phrase n’admettait pas expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs, de sorte que le rachat devait donc être global, ce qu’avait bien compris la plaignante ainsi que cela ressortait de son échange de courriers avec l’office des faillites. B. X.________ SA recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP