Par décision du 3 août 2021, l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte. Elle a considéré que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne créait aucune ambiguïté quant à la possibilité pour un créancier de formuler une offre partielle ou globale : la lettre-circulaire précisait qu’elle avait « pour but de permettre à un créancier de formuler une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle d’une montant supérieur à celle mentionnée », après avoir indiqué que l’offre parvenue à l’office des faillites se montait à 550'000 francs pour l’ensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________