La plaignante a exposé que suite à cette précision, elle s’est trouvée dans une situation où elle serait contrainte de présenter, le cas échéant, une offre globale et non détaillée alors que le texte de la lettre-circulaire laisse ouverte la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs et que, dans ces conditions, elle – qui entendait déposer une offre, à tout le moins partielle – se trouvait privée de cette possibilité. Elle en a déduit que la lettre-circulaire crée une grave incertitude en ce qui concerne la nature de l’offre, respectivement son étendue ainsi que les conditions dans lesquelles elle doit être déposée.