{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-7_2021-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10917&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9fc828b5f5be31eb960a1ede0d0e009"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.7", "INT.2021.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation de gré à gré. 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Elle se limite toutefois à une assertion péremptoire en ce sens, ne livrant aucun élément qui permettrait d’étayer son propos et en particulier d’exposer les raisons pour lesquelles, dans un contexte de réalisation de biens d’une masse en faillite, la valeur d’un bien serait fonction de l’identité de la personne pouvant s’y intéresser. L’Autorité de céans ne discerne quant à elle pas en quoi la connaissance de l’identité du créancier auteur de l’offre pourrait avoir une influence sur la valeur des biens visés. Le grief doit ainsi être écarté.\ne) La plaignante se réfère à la phrase de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 selon laquelle « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » : elle en déduit qu’ainsi, l’office des faillites « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Mettant en sus en exergue que la lettre-circulaire ne fait pas référence à une obligation de formuler une offre globale dans la rubrique « Détermination des créanciers », elle en tire le constat qu’à la simple lecture de la lettre-circulaire, un potentiel acquéreur est autorisé à déposer une offre partielle. Cela étant, elle fait valoir que la précision apportée par l’office des faillites dans son courriel du 28 juin 2021, selon lequel « votre offre devra être globale et non détaillée », est contraire au texte de la lettre-circulaire. En guise de conclusion, la plaignante reproche à l’office des faillites de fournir des informations contradictoires, de sorte que la lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour qu’elle puisse se déterminer et formuler une offre en toute connaissance de cause.\nIl faut reconnaître que la phrase « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » peut soulever des interrogations quant à sa raison d’être et quant à ses implications. Son utilité dans le texte n’a été discutée ni par l’office des faillites dans ses observations ni par l’AiSLP. L’Autorité de céans peine à discerner quelle elle pourrait être. On ne peut exclure que sa présence soit le résultat d’une reprise involontaire d’un autre texte. Si cette phrase, considérée isolément, peut effectivement soulever un doute quant à savoir si l’offre attendue des créanciers doit porter sur l’ensemble des biens mis en vente ou si elle peut se limiter à une partie d’entre eux, une lecture globale de la lettre-circulaire et son interprétation systématique aboutissent à singulièrement réduire ce doute au point qu’il ne met pas en cause la validité de la lettre-circulaire. En effet, procédant à une appréciation d’ensemble de la lettre-circulaire, il n’est pas possible de retenir – contrairement à la lecture que veut en faire la plaignante – qu’elle « admet expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement ». Qu’il puisse subsister un léger doute quant à la possibilité de faire une offre partielle n’est pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire serait viciée et ne pourrait pas remplir son rôle, qui est de donner aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure à celles en main de l’office. Cette fonction découlant de l’article 256 al. 3 LP n’impose pas que la communication de l’administration renferme à elle seule tous les éléments permettant à un créancier de se déterminer sans avoir à recourir à des éléments externes. Il suffit que la communication contienne les renseignements essentiels, à charge pour un créancier intéressé de s’approcher de l’administration pour obtenir d’éventuels renseignements complémentaires et éclaircissements qu’il estimerait nécessaire à sa décision de déposer ou non une offre supérieure, en cas de doute quant au sens exact à donner à la lettre-circulaire. La plaignante l’admet implicitement puisqu’elle n’a pas reproché à la lettre-circulaire de ne pas contenir la liste précise des biens sur lesquels devait porter une éventuelle offre mais qu’elle a demandé à l’office des faillites les informations complémentaires lui permettant de se déterminer et qu’elle a ainsi pu voir la liste d’inventaire des biens de la faillie (échange de courriels du 22.06.2021). Le comportement de la plaignante démontre du reste qu’elle avait pleinement conscience de cette manière de faire puisqu’elle a expressément demandé à l’office des poursuites s’il était possible de faire une offre que sur un actif (cf. courriel du 25.06.2021), obtenant la réponse que le rachat doit être global, réponse qu’elle a elle-même consigné dans un courriel du 28 juin 2021.\nQue les intentions de l’office des faillites sur la manière de liquider la faillite contrarient les intentions de la plaignante dans la mesure où elle ne serait pas intéressée à faire une offre pour l’ensemble des biens mis en vente mais seulement certains d’entre eux n’est pas encore suffisant pour considérer que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 – qui exprime dites intentions de l’office de manière suffisamment claire pour que les créanciers puissent y donner suite, cas échéant après avoir obtenu des renseignements complémentaires – ne remplit pas le rôle qui lui est assigné par l’article 256 al. 3 LP, soit de donner aux créanciers l’occasion de formuler une offre supérieure.\nf) Pour les motifs qui précèdent, le recours est mal fondé et doit être rejeté."}