{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-7_2021-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10917&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9fc828b5f5be31eb960a1ede0d0e009"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.7", "INT.2021.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation de gré à gré. Possibilité donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. Clarté de l’information."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:07:21", "Checksum": "eb985493df9ca0b14c32241cc322e258", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)\nRegeste:\nRéalisation de gré à gré. Possibilité donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. Clarté de l’information.\n\n\nc) La plaignante soulève un grief lié à l’étendue d’une éventuelle offre. Elle se réfère à la lettre-circulaire du 15 juin 2021, laquelle mentionne que l’offre soumise à l’office des faillites comprend « l’ensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de composants, montres sur site à Z.________ et montres en consignation) ». Cela étant rappelé, elle évoque ensuite qu’un actif constitué de onze mouvements en service après-vente – ainsi que « des actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la masse » – n’a pas été mis en vente et que l’office des faillites devrait mettre l’intégralité des actifs en vente du moment qu’il présente l’offre comme une offre globale. Dans ses observations sur recours, l’office des faillites souligne que les biens concernés par la lettre-circulaire du 15 juin 2021 sont uniquement ceux situés dans les locaux de Z.________, les composants déposés chez les fournisseurs et autres tiers n’en faisant pas partie ; qu’ainsi, la vente « globale » mentionnées dans cette lettre-circulaire ne porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne s’étend pas à l’ensemble des actifs de la faillie. Il confirme que les onze mouvements évoqués pour la première fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans la vente proposée le 15 juin 2021, précisant que son but est de vendre les objets mentionnés dans la lettre-circulaire et de traiter les autres biens par la suite. L’Autorité de céans ne discerne pas en quoi la « découverte » de onze mouvements peut être de nature à mettre en cause la validité de la lettre-circulaire du 15 juin 2021. Il ressort de cette dernière que l’office des faillites n’a pas prétendu mettre en vente de manière exhaustive et intégrale les actifs de la faillie, mais qu’il lui importait « de poursuivre la réalisation des actifs, notamment le stock de composants, la marchandise et mobilier entreposés dans les locaux situés Rue (...), à Z.________ ». Le même raisonnement s’appliquerait aux « actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la masse » mentionnés dans la réplique et dont il convient de relever que l’Autorité de céans ne discerne ni de quels actifs il pourrait s’agir ni à quel passage des observations de l’office des faillites la recourante se réfère. Il n’existe par ailleurs aucune obligation dans le cadre de la liquidation d’une faillite de procéder en une fois à une vente d’ensemble de l’actif. Enfin, l’étendue de la vente envisagée, pour laquelle la possibilité était donnée de formuler une offre supérieure, était aisément déterminable à la consultation de l’inventaire des objets compris dans la vente, inventaire dont la plaignante a du reste obtenu copie. Enfin, s’agissant de l’affirmation – faite par la recourante dans sa réplique – selon laquelle le fait de ne pas avoir mis en vente tous les biens de la faillie en même temps serait de nature à causer préjudice et dommage aux différents créanciers, outre qu’elle n’est pas étayée et se limite à une simple affirmation, l’Autorité de céans ne discerne pas en quoi le mode de procéder de l’office des faillites serait préjudiciable aux créanciers. Cela étant, le grief doit être rejeté.\nd) La plaignante reproche à la lettre-circulaire du 15 juin 2021 d’avoir omis de mentionner des éléments essentiels pour déterminer la valeur des biens, tant au niveau des stocks que de la propriété intellectuelle, et pour établir une offre en connaissance de cause.\nd/aa) Elle reproche à la lettre circulaire du 15 juin 2021 de ne pas préciser « si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de tiers ». A ce propos, l’Autorité de céans souligne que, selon un principe fondamental du droit de la faillite qui ne fait pas l’objet d’une disposition expresse tant il procède de l’évidence, seuls les biens appartenant à la masse en faillite peuvent faire l’objet d’une réalisation. L’expression de ce principe transparaît par exemple en introduction de l’article 256 al. 1 LP, qui mentionne que « les biens appartenant à la masse sont réalisés (…) ». Ainsi, le grief – qui sous-entend que la valeur des actifs serait dépendante de savoir si un tiers doit intervenir ou donner son accord pour permettre à l’acquéreur des biens de la faillite l’aliénation des biens ainsi acquis, de sorte que l’absence de renseignement à ce sujet ne permettrait pas de faire une offre en connaissance de cause – tombe à faux. Il convient de préciser à toutes fins utiles que le grief de la plaignante ne peut pas se rapporter à la nécessité, exprimée à l’article 256 al. 2 LP, d’obtenir l’assentiment des créanciers gagistes lorsqu’il existe un droit de gage sur les biens concernés, dès lors que la récolte de cet assentiment doit intervenir avant la réalisation du bien par l’administration et en vue de cette réalisation, de sorte que l’acquéreur d’un bien de la masse en faillite n’a plus besoin d’un tel assentiment pour une aliénation ultérieure : or, c’est ce dernier cas de figure qui est envisagé par la plaignante (« ... si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de tiers. »)."}