{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-7_2021-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10917&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9fc828b5f5be31eb960a1ede0d0e009"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.7", "INT.2021.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation de gré à gré. 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L’Autorité de céans observe que dans la mesure où la plaignante allègue que les conditions de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne sont pas claires quant à la possibilité de faire une offre partielle, elle a un intérêt à son annulation même si elle n’a pas déposé d’offre dans le délai imparti. En effet, si l’ASSLP devait arriver à la conclusion que cette lettre-circulaire est effectivement viciée et qu’elle doit être annulée, il incomberait alors à l’office des faillites, après avoir corrigé les défauts qui auraient été relevés par l’ASSLP, d’en émettre une nouvelle informant les créanciers de l’offre reçue et leur donnant à nouveau la possibilité de déposer une offre dans un nouveau délai. Ainsi, la plaignante a qualité pour recourir contre la décision de l’AiSLP du 3 août 2021.\nc) Dans son courrier du 6 septembre 2021, la recourante invoque son intérêt digne de protection à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour permettre à d’éventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base d’une lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Dans la mesure où cette argumentation fait ressortir qu’elle invoque non pas un intérêt propre et direct à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 mais uniquement un intérêt indirect et en faveur de tiers, elle ne dispose pas d’un intérêt à recourir et son grief doit être déclaré irrecevable.\n3. a) La liquidation sommaire de la faillite a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, avec toutefois des assouplissements et des simplifications (cf. art. 231 al. 3 LP). Dès lors, en règle générale, l’office des faillites ne convoque pas d’assemblée des créanciers ; au besoin, il peut consulter ces derniers par voie de circulaire ; il procède à la réalisation des actifs à l’expiration du délai de production au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’article 256 al. 2 à 4 LP (ATF 131 III 280 cons. 2.1). Conformément à celles-ci, les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes (art. 256 al. 2 LP) et les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 al. 3 LP).\nb) En l’espèce, l’office des faillites a entrepris les démarches en vue de la réalisation des actifs de la faillie. Après avoir obtenu une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle pour « l’ensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, etc.) », elle a offert aux créanciers la possibilité de formuler une offre supérieure, par lettre-circulaire du 15 juin 2021. Dans son recours puis dans sa réplique, la plaignante soulève plusieurs griefs à l’encontre de cette lettre-circulaire, qui sont examinés ci-dessous."}