{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-7_2021-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10917&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9fc828b5f5be31eb960a1ede0d0e009"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.7", "INT.2021.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation de gré à gré. 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Elle invoque qu’un actif constitué de onze mouvements en service après-vente n’aurait pas été mis en vente, ce qu’elle reproche à l’office des faillites, qui devait mettre l’intégralité des actifs en vente du moment qu’il présente l’offre comme une offre globale. Elle fait grief à la lettre-circulaire de ne pas avoir précisé si les actifs, une fois acquis, peuvent être ou non vendus sans l’intervention ou l’accord de tiers, et de ne pas avoir révélé l’identité du créancier ayant soumis l’offre de 550'000 francs, éléments pourtant essentiels pour déterminer la valeur des biens et pour établir une offre en connaissance de cause. Elle répète que les informations fournies dans la lettre-circulaire sont contradictoires quant à la nature globale ou partielle d’une éventuelle offre, et conclut que cette lettre-circulaire ne satisfait pas aux exigences de clarté indispensables pour se déterminer en toute connaissance de cause et pour formuler une offre.\nC. L’AiSLP renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours.\nD. Le tiers intéressé dépose des observations du 23 août 2021 et conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet du recours.\nE. Dans ses observations du 26 août 2021, l’office des faillites confirme que les biens mis en vente concernent uniquement ceux situés dans les locaux de la faillie à Z.________, les composants déposés chez les fournisseurs et autres tiers n’étant pour le moment pas concernés ; qu’ainsi, la vente « globale » mentionnée dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne porte que sur les biens détaillés dans celle-ci et ne s’étend pas à l’ensemble des actifs de la faillie ; que les onze mouvements évoqués pour la première fois par la plaignante dans son recours ne sont pas inclus dans les objets mis en vente dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021. L’office des faillites relève que lorsqu’il soumet une offre de rachat aux créanciers conformément à l’article 256 LP, il a pris soin au préalable de vérifier que ces biens appartiennent en pleine propriété à la faillie et que, pour le cas où un gage existerait, l’accord du gagiste aura préalablement été requis. Il souligne, concernant les informations relatives à la vente des actifs cités dans la lettre-circulaire du 15 juin 2021, que la plaignante a obtenu l’inventaire des biens concernés et a pu les voir, de sorte qu’elle a eu de sa part tous les renseignements utiles pour formuler une offre. Il ressort des annexes à ces observations que la plaignante a en sa possession un stock de composants et de mouvements appartenant à la faillie.\nF. Par décision du 2 septembre 2021, l’Autorité de céans accorde l’effet suspensif au recours.\nG. X.________ SA fait usage de son droit de réplique inconditionnel par courrier du 6 septembre 2021 et se détermine sur les observations du tiers intéressé et de l’office des faillites. Elle invoque qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 et à la répétition de la procédure « pour permettre à d’éventuels intéressés de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la base d’une lettre-circulaire qui ne prête plus à confusion ». Se référant aux onze mouvements évoqués dans son recours et à d’autres « actifs pour plusieurs centaines de milliers de francs dont l’Office indique qu’ils sont propriété de la masse », elle conteste la validité de la lettre-circulaire du 15 juin 2021 en exprimant l’avis « que l’on ne peut plus véritablement parler d’offre globale alors que les actifs susmentionnés, estimées (sic) à plusieurs centaines de milliers de francs, ne sont pas compris dans cette offre ». Elle invoque que le fait de ne pas avoir mis en vente en même temps l’ensemble des biens de la faillie est de nature à causer un dommage aux différents créanciers.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) La qualité pour recourir est reconnue à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 19 LILP). Selon la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour de droit public du 12.02.2021 [CDP.2020.79] destiné à publication, cons. 2b), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Dans le but d’exclure l’action populaire, un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte entrepris n’est pas suffisant. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est ainsi irrecevable. De même, un intérêt théorique à la solution d'un problème n'est pas suffisant. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir."}