{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-7_2021-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10917&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a9fc828b5f5be31eb960a1ede0d0e009"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.7", "INT.2021.392"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 10.09.2021 ASSLP.2021.7 (INT.2021.392)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation de gré à gré. 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Dans le cadre de cette liquidation, l’office des faillites a adressé aux créanciers ayant produit dans la faillite une lettre-circulaire du 15 juin 2021 par laquelle il les informait qu’afin de limiter les frais de garde et de libérer les locaux au plus tard à fin juillet 2021, il convenait de poursuivre la réalisation des actifs, notamment le stock de composants, la marchandise et mobilier entreposés dans les locaux situés Rue (...) à Z.________ ; que les biens mobiliers en question avaient été estimés à 292'069 francs ; qu’il avait reçu plusieurs offres et en particulier une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle de 550'000 francs « pour l’ensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenu par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, stock de composants, montres sur site à Z.________ et montres en consignation) formulée par un intéressé qui s’est engagé à prendre en charge les frais de débarras des locaux ». Sous une rubrique intitulée « Détermination des créanciers », cette lettre-circulaire indiquait que, avant de procéder à la vente de gré à gré proposée, elle avait pour but de permettre à un créancier de formuler une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle d’un montant supérieur à celle mentionnée, et ce dans un délai échéant le 28 juin 2021 ; que passé ce délai et sans offre d’un montant supérieur, la vente de gré à gré aurait lieu aux conditions susmentionnées ; qu’en cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés n’étaient pas exclues.\nSuite à la réception de la lettre-circulaire du 15 juin 2021, X.________ SA a pris contact avec l’office des faillites et lui a demandé l’inventaire détaillé des actifs de la faillie, estimés par l’office à 292'069 francs. L’office des faillites lui a répondu en lui transmettant la liste d’inventaire de la faillie comprenant la liste des composants et des marques (échange de courriels du 22.06.2021).\nX.________ SA a formé plainte le 28 juin 2021 contre la lettre-circulaire du 15 juin 2021 en concluant à son annulation pour cause de manque de clarté. Elle s’est référé à la phrase « En cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues » et à la circonstance que la rubrique « Détermination des créanciers » ne fait pas référence à l’obligation de formuler une offre globale pour en déduire que la lettre-circulaire semble admettre la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs seulement. Elle a ajouté que face à cette incertitude, elle avait eu un contact avec l’office des faillites, qui lui avait précisé dans un courriel du 28 juin 2021 que « votre offre devra être globale et non détaillée ». La plaignante a exposé que suite à cette précision, elle s’est trouvée dans une situation où elle serait contrainte de présenter, le cas échéant, une offre globale et non détaillée alors que le texte de la lettre-circulaire laisse ouverte la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs et que, dans ces conditions, elle – qui entendait déposer une offre, à tout le moins partielle – se trouvait privée de cette possibilité. Elle en a déduit que la lettre-circulaire crée une grave incertitude en ce qui concerne la nature de l’offre, respectivement son étendue ainsi que les conditions dans lesquelles elle doit être déposée. Cela étant, la lettre-circulaire ne répond pas aux exigences de clarté indispensable pour qu’elle puisse se déterminer en toute connaissance de cause.\nPar décision du 3 août 2021, l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : AiSLP) a rejeté la plainte. Elle a considéré que la lettre-circulaire du 15 juin 2021 ne créait aucune ambiguïté quant à la possibilité pour un créancier de formuler une offre partielle ou globale : la lettre-circulaire précisait qu’elle avait « pour but de permettre à un créancier de formuler une offre ferme, irrévocable et inconditionnelle d’une montant supérieur à celle mentionnée », après avoir indiqué que l’offre parvenue à l’office des faillites se montait à 550'000 francs pour l’ensemble des titres inscrits auprès de la propriété intellectuelle détenue par A.________ SA (marques, designs, etc.) et la totalité des biens (mobiliers, marchandises, etc.), de sorte qu’il s’agissait bien d’une offre globale, laquelle pouvait être dépassée uniquement par une autre portant sur l’ensemble des actifs. Quant au fait de mentionner qu’ « en cas de pluralité d’offres pour chacun des points soumis, des enchères privées entre intéressés ne sont pas exclues », il ne prêtait pas à confusion : contrairement à ce que soutenait la plaignante, cette phrase n’admettait pas expressément la possibilité de faire une offre partielle pour une partie des actifs, de sorte que le rachat devait donc être global, ce qu’avait bien compris la plaignante ainsi que cela ressortait de son échange de courriers avec l’office des faillites."}