La jurisprudence a précisé que l’interdiction d’accomplir des actes de poursuite pendant les féries ne s’adresse aux autorités de surveillance que dans la mesure où celles-ci interviennent de leur propre initiative dans la procédure et ordonnent spontanément au préposé à l’office des poursuites de procéder à un acte de poursuite, défini comme une mesure officielle, dirigée contre le débiteur, qui fait progresser la poursuite pour dettes à un stade plus avancé. La jurisprudence a aussi précisé que lorsque l’autorité de surveillance se borne à statuer sur le bien-fondé d’une plainte ou d’un recours, il ne s’agit pas d’un acte de poursuite selon la définition donnée (ATF 117 III 4 cons.