Conformément au texte légal, seuls les actes de poursuite bénéficient des féries. La jurisprudence a précisé que l’interdiction d’accomplir des actes de poursuite pendant les féries ne s’adresse aux autorités de surveillance que dans la mesure où celles-ci interviennent de leur propre initiative dans la procédure et ordonnent spontanément au préposé à l’office des poursuites de procéder à un acte de poursuite, défini comme une mesure officielle, dirigée contre le débiteur, qui fait progresser la poursuite pour dettes à un stade plus avancé.