L’article 56 ch. 2 LP prévoit que, sauf exceptions qui ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, lesquelles courent en particulier du 15 au 31 juillet. Conformément au texte légal, seuls les actes de poursuite bénéficient des féries.